(version de 2008)
Préambule.
Chapitre premier - Dispositions générales.
Chapitre II - Le pouvoir législatif.
Chapitre III - Le pouvoir exécutif.
Chapitre IV - Le pouvoir judiciaire.
Chapitre V - La Haute Cour.
Chapitre VI - Le Conseil d'État.
Chapitre VII - Le Conseil économique et social.
Chapitre VIII - Les collectivités locales.
Chapitre IX - Le Conseil constitutionnel.
Chapitre X - Révision de la Constitution.
Dispositions transitoires.
La Constitution tunisienne a été
modifiée par les lois de révision suivantes :
- 1-07-1965 - Loi constitutionnelle n° 65-23 modifiant l'article 29 de la
Constitution.
(JORT n° 35 du 2 juillet 1965, page 825)
- 30-06-1967 - Loi constitutionnelle n° 67-23 modifiant l'article 29 de la
Constitution.
(JORT n° 27 des 27 et 30 juin 1967, page 840)
- 31-12-1969 - Loi constitutionnelle n° 69-63 modifiant l'article 51 de la
Constitution.
(JORT n° 57 des 30 et 31 décembre 1969, page 1500)
- 19-03-1975 - Loi constitutionnelle n° 75-13 portant amendement des
articles 40 et 51 de la Constitution (JORT n° 19 des 18 et 21 mars 1975, page
520).
- 8-04-1976 - Loi constitutionnelle n° 76-37 modifiant et complétant la
Constitution du 1er juin 1959 (JORT n° 26 des 9 et 13 avril 1976, page 858).
- 9-06-1981 - Loi constitutionnelle n° 81-47 modifiant certains articles de la
Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée nationale » par « Chambre
des Députés » (JORT n° 40 du 12 juin 1981, page 1391).
- 9-09-1981 - Loi constitutionnelle n° 81-78 organisant des élections
législatives anticipées. (JORT n° 56 des 8 et 11 septembre 1981, page 2091)
- 25-07-1988 - Loi constitutionnelle n° 88-88 modifiant la Constitution (JORT
n° 50 du 26 juillet 1988, page 1066).
- 8-11-1993 - Loi constitutionnelle n° 93-105 relative aux prochains mandats
législatif et Présidentiel (JORT n° 86 du 12 novembre 1993, page 1899).
- 6-11-1995 - Loi constitutionnelle n° 95-90 relative au Conseil
Constitutionnel (JORT n° 90 du 10 novembre 1995, page 2095).
- 27-10-1997 - Loi constitutionnelle n° 97-65 modifiant et complétant certains
articles de la Constitution (JORT n° 87 du 31 octobre 1997, page 1967).
- 02-11-1998 - Loi constitutionnelle n°98-76 du 2 novembre 1998 portant
modification du paragraphe premier de l'article 75 de la Constitution (JORT n°
89 du 06 novembre 1998, page 2180).
- 30-06- 1999 - Loi constitutionnelle n°99-52 portant disposition dérogatoires
au troisième alinéa de l'article 40 de la Constitution (JORT n°53 du 2 juillet
1999, page 1063).
- 01-06-2002 - Loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002 modifiant
certains articles de la Constitution (JORT n° 45 du 03 -06- 2002, page 1298).
- 13-05-2003 - Loi constitutionnelle n° 2003-34 portant dispositions
dérogatoires au troisième alinéa de l'article 40 de la constitution (JORT n° 38
du 13 mai 2003 page 1623).
- 28-07-2008 - loi constitutionnelle n° 2008-52, modifiant l'article 20 de la
Constitution et portant dispositions dérogatoires au troisième alinéa de
l’article 40 de la constitution (JORT n° 61 du 29 juillet 2008, p. 2284.
La version ci-dessous est
consolidée après la loi constitutionnelle n° 2008-52 du 28 juillet 2008. Elle
est restée en vigueur jusqu'à la chute du président Ben Ali en janvier 2011.
Le
lecteur peut également consulter la version initiale de 1959, ainsi que les versions
intermédiaires consolidées après chacune des lois de révision et faisant
apparaître les modifications ; les révisions de 1976, 1997 et 2002
s'apparentent à des révisions générales :
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 65-23 du 1er juillet 1965, modifiant l'article
29 de la Constitution ;
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 67-23 du 30 juin 1967, modifiant l'article
29 de la Constitution ;
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 69-63 du 31 décembre 1969, modifiant l'article
51 de la Constitution ;
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 75-13 du 19 mars 1975, portant amendement
des articles 40 et 51 de la Constitution ;
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, modifiant et
complétant la Constitution du 1er juin 1959 ;
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains
articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée
nationale » par « Chambre des Députés » ;
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, modifiant la
Constitution ;
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre 1995 relative au
Conseil Constitutionnel ;
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997, modifiant et
complétant certains articles de la Constitution ;
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 98-76 du 2 novembre 1998 portant
modification du paragraphe premier de l'article 75 de la Constitution ;
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002 portant
modification de certaines dispositions de la Constitution ;
Version
modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-52 du 28 juillet 2008, modifiant l'article
20 de la Constitution et portant dispositions dérogatoires au troisième alinéa
de l'article 40 de la constitution ; cette version (en pdf) fait apparaître
l'ensemble des modifications successives.
Sources : Brochure publiée par
l'Imprimerie officielle de la République tunisienne, 2004 ; loi
constitutionnelle de 2008, parue au Journal officiel du 29 juillet 2008, p.
2284.
On notera que les termes «
alinéa » et « paragraphe » sont utilisés indifféremment par les rédacteurs.
Préambule
Au nom de Dieu,
Clément et miséricordieux,
Nous, représentants du peuple
tunisien, réunis en Assemblée nationale constituante,
Proclamons la volonté de ce
peuple, qui s'est libéré de la domination étrangère grâce à sa puissante
cohésion et à la lutte qu'il a livrée à la tyrannie, à l'exploitation et à la
régression :
- de consolider l'unité
nationale et de demeurer fidèle aux valeurs humaines qui constituent le
patrimoine commun des peuples attachés à la dignité de l'homme, à la justice et
à la liberté et qui oeuvrent pour la paix, le progrès et la libre coopération
des nations ;
- de demeurer fidèle aux
enseignements de l'Islam, à l'unité du Grand Maghreb, à son appartenance à la
famille arabe, à la coopération avec les peuples africains pour édifier un
avenir
meilleur et à la solidarité avec tous les peuples [africains pour édifier un
avenir meilleur et à la solidarité avec tous les peuples] qui combattent pour
la justice et la liberté ;
[la phrase entre crochets
figure dans la version arabe officielle]
- d'instaurer une démocratie
fondée sur la souveraineté du peuple et caractérisée par un régime politique
stable basé sur la séparation des pouvoirs.
Nous proclamons que le régime
républicain constitue :
- la meilleure garantie pour le
respect des droits de l'homme, pour l'instauration de l'égalité des citoyens en
droits et en devoirs, pour la réalisation de la prospérité du pays par le
développement économique et l'exploitation des richesses nationales au profit
du peuple,
- le moyen le plus efficace
pour assurer la protection de la famille et le droit des citoyens au travail, à
la santé et à l'instruction.
Nous, représentants du peuple
tunisien libre et souverain, arrêtons, par la grâce de Dieu, la présente
constitution.
Chapitre premier.
Dispositions générales
Article premier.
La
Tunisie est un État libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'Islam,
sa langue l'arabe et son régime la république.
Article 2.
La
République tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb arabe, à l'unité
duquel elle oeuvre dans le cadre de l'intérêt commun.
Les traités conclus à cet effet
et qui seraient de nature à entraîner une modification quelconque de la
présente Constitution seront soumis par le Président de la République à un
référendum après leur adoption par la Chambre des députés, dans les formes et
conditions prévues par la Constitution.
[Alinéa ajouté par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et modifié par la loi
constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981.]
Article 3.
La
souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce conformément à la
Constitution.
Article 4.
Le
drapeau de la République tunisienne est rouge ; il comporte, dans les
conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une
étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge.
La devise de la République est
: « Liberté, Ordre, Justice ».
Article 5.
La
République tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de
l'Homme dans leur acception universelle, globale, complémentaire et
interdépendante.
La République tunisienne a pour
fondements les principes de l'État de droit et du pluralisme et oeuvre pour la
dignité de l'homme et le développement de sa personnalité.
L'État et la société oeuvrent à
ancrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance entre les
individus, les groupes et les générations.
La République tunisienne
garantit l'inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, et
protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre
public.
[Alinéas 1, 2 et 3 ajoutés
par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 6.
Tous
les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant
la loi.
Article 7.
Les
citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions
prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une
loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public,
la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social.
Article 8.
Les
libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et
d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la
loi.
Le droit syndical est garanti.
Les partis politiques
contribuent à l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur participation
à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les
partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de
la République, les droits de l'homme et les principes relatifs au statut
personnel.
Les partis politiques
s'engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute
forme de discrimination.
Un parti politique ne peut
s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activité ou
programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région.
Il est interdit à tout parti
d'avoir des liens de dépendance vis-à-vis des partis ou d'intérêts étrangers.
La loi fixe les règles de
constitution et d'organisation des partis.
[Alinéas 3 à 7 ajoutés par
la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997.]
Article 9.
L'inviolabilité
du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données
personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 10.
Tout
citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire, d'en
sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi.
Article 11.
Aucun
citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d'y retourner.
Article 12.
La
garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et il ne peut être procédé à la
détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre
quiconque à une garde à vue ou à une détention arbitraire.
[Al.
ajouté par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Tout prévenu est présumé
innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure
lui offrant les garanties indispensables à sa défense.
Article 13.
La
peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi
antérieure au fait punissable, sauf en cas de
texte plus doux.
Tout individu ayant perdu sa
liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité, conformément aux
conditions fixées par la loi.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 14.
Le
droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la
loi.
Article 15.
Tout
citoyen a le devoir de protéger le pays, d'en sauvegarder l'indépendance, la
souveraineté et l'intégrité du territoire national.
La défense de la patrie est un
devoir sacré pour chaque citoyen.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 16.
Le
paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de
l'équité, constituent un devoir pour chaque personne.
Article 17.
Il
est interdit d'extrader les réfugiés politiques.
Chapitre II.
Le pouvoir législatif
Article 18.
Le
peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la Chambre des
députés et de la Chambre des conseillers, ou par voie de référendum.
Les membres de la Chambre des
députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les
modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
[La loi constitutionnelle
n° 81-47 du 9 juin 1981 a modifié l'appellation de l'Assemblée nationale qui
est devenue la Chambre des députés, modification reprise dans de nombreux
articles. La création de la Chambre des conseillers par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002 a également entraîné la modification de nombreux
articles.
Elle précise que « La
chambre des députés exerce seule ses prérogatives législatives, jusqu'à la
constitution de la Chambre des conseillers et l'adoption de son règlement
intérieur.
« La Chambre des
conseillers se réunit dans les quinze jours qui suivent sa constitution. »]
Article 19.
La
Chambre des conseillers est composée de membres dont le nombre ne doit pas être
supérieur aux deux tiers des membres de la Chambre des députés ; la loi
électorale détermine les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans,
compte tenu du nombre des membres de la Chambre des députés en exercice.
Les membres de la Chambre des
conseillers se répartissent comme suit :
Un membre ou deux pour chaque
gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle
régionale, parmi les membres élus des collectivités locales.
Le tiers des membres de la
Chambre est élu à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs
et les salariés ; les candidatures sont proposées par les organisations
professionnelles concernées, dans des listes comprenant au minimum le double du
nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à
égalité entre les secteurs concernés.
Les membres de la Chambre des
conseillers sont élus, au suffrage libre et secret, par les membres élus des
collectivités locales.
La loi électorale fixe les
modalités et les conditions d'élection des membres de la Chambre des
conseillers.
Le Président de la République
désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers, parmi les
personnalités et les compétences nationales.
Les membres de la Chambre des
conseillers ne doivent pas être liés par des intérêts locaux ou sectoriels.
Le cumul de mandats à la
Chambre des députés et à la Chambre des conseillers n'est pas admis.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002).]
Article 20.
Est
électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq
ans, âgé de dix-huit ans accomplis et remplissant les conditions prévues par la
loi électorale.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi
constitutionnelle n° 2008-52 du 28 juillet 2008.]
Article 21.
Est
éligible à la Chambre des députés tout électeur né de père tunisien ou de mère
tunisienne et âgé au moins de vingt-trois ans accomplis le jour de la
présentation de sa candidature.
Le candidat à la Chambre des
conseillers doit être né de père tunisien ou de mère tunisienne, âgé au moins
de quarante ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature, et doit
être électeur.
Ces conditions s'appliquent à
tous les membres de la Chambre des conseillers.
Le candidat à la Chambre des
conseillers doit aussi avoir, selon les cas, une qualité professionnelle qui
l'habilite à se porter candidat pour le secteur des employeurs, celui des
agriculteurs ou celui des salariés.
Chaque membre de la Chambre des
députés et de la Chambre des conseillers prête, avant l'exercice de ses
fonctions, le serment ci-après :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la
Constitution et l'allégeance exclusive envers la Tunisie. »
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, par la loi constitutionnelle n°
97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin
2002.]
Article 22.
La
Chambre des députés est élue pour un mandat de cinq années au cours des trente
derniers jours de la législature.
Le mandat des membres de la
Chambre des conseillers est fixé à six ans ; sa composition est renouvelée par
moitié tous les trois ans.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, par la loi constitutionnelle n°
81-47 du 9 juin 1981 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin
2002.]
Article 23.
En
cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de péril
imminent, les mandats de la Chambre des députés ou de la Chambre des
conseillers sont prorogés par une loi adoptée par la Chambre des députés,
jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. La prorogation
s'applique, dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, par la loi
constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981 et par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 24.
Le
siège de la Chambre des députés et le siège de la Chambre des conseillers sont
fixés à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans des circonstances
exceptionnelles, l'une des deux chambres ou les deux chambres peuvent tenir
leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, par la loi constitutionnelle
n° 81-47 du 9 juin 1981 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin
2002.]
Article 25.
Chaque
député est le représentant de la nation entière.
Article 26.
Le
membre de la Chambre des députés ou le membre de la Chambre des conseillers ne
peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de
propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein
de chaque Chambre.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 27.
Aucun
membre de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers ne peut,
pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit,
tant que la Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité parlementaire qui le
couvre.
Toutefois, en cas de flagrant
délit, il peut être procédé à son arrestation. La Chambre concernée en est
informée sans délai. La détention est suspendue si la Chambre concernée le
requiert.
Durant les vacances de la
Chambre concernée, son bureau la remplace.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 28.
La
Chambre des députés et la Chambre des conseillers exercent le pouvoir
législatif, conformément aux dispositions de la Constitution. L'initiative des
lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de
la Chambre des députés.
Les projets présentés par le
Président de la République ont la priorité.
Les projets de loi présentés
par les membres de la Chambre des députés ne sont pas recevables lorsque leur
adoption aurait pour conséquence une réduction des ressources publiques ou une
augmentation des charges, ou des dépenses
nouvelles.
Ces dispositions s'appliquent
aux amendements apportés au projets de loi.
La Chambre des députés et la
Chambre des conseillers peuvent habiliter le Président de la République, pour
un délai limité et en vue d'un objet déterminé, à prendre des décrets-lois qui
doivent être soumis à la ratification de la Chambre à l'expiration de ce délai.
La Chambre des députés et la
Chambre des conseillers adoptent les projets de loi organique à la majorité
absolue des membres et les projets de loi ordinaire à la majorité des membres
présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de
la Chambre concernée.
Le projet de loi organique ne
peut être soumis à la délibération de la Chambre des députés qu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Ont le caractère de lois
organiques, les lois prévues aux articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68, 69, 70,
71 et 75 de la Constitution. La loi électorale revêt la forme de loi organique.
Les projets de loi de finances
sont soumis à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers.
La Chambre des députés et la
Chambre des conseillers adoptent les projets de loi de finances et de règlement
du budget conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget.
Si à la date du 31 décembre, la Chambre des conseillers n'adopte pas les
projets de loi de finances, tandis que la Chambre des députés les a adoptés,
ils sont soumis au Président de la République pour promulgation.
Le budget doit être adopté au
plus tard le 31 décembre. Si passé ce délai, les deux chambres ne se sont pas
prononcées, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises
en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n°88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 29.
La
Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent, chaque année
en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant
fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de
chaque législature débute dans le courant de la quinzaine qui suit son
élection. Le même délai s'applique lors du renouvellement de la moitié des
membres de la Chambre des conseillers.
Dans le cas où le début de la
première session de la législature de la Chambre des députés coïncide avec ses
vacances, une session d'une durée de quinze jours est ouverte.
Pendant leurs vacances, la
Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent en session
extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des
membres de la Chambre des députés, pour examiner un ordre du jour précis.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 65-23 du 1er juillet 1965, par la loi constitutionnelle n°
67-23 du 30 juin 1967 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du
1er juin 2002.]
Article 30.
La
Chambre des députés et la Chambre des conseillers élisent chacune, parmi leurs
membres, des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption, même
durant les vacances des deux chambres.
La Chambre des députés et la
Chambre des conseillers élisent, parmi leurs membres, des commissions pour procéder
à l'examen du projet du plan de développement, et d'autres pour examiner les
projets de loi de finances.
Chaque chambre élit, également,
parmi ses membres, une commission spéciale pour l'immunité parlementaire et une
commission spéciale pour l'élaboration ou la modification du règlement
intérieur.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 31.
Le
Président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre des députés
et de la Chambre des conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis,
selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux chambres,
au cours de la session ordinaire qui suit les vacances.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 32.
Le
Président de la République ratifie les traités.
Les traités concernant les
frontières de l'État, les traités commerciaux, les traités relatifs à
l'organisation internationale, les traités portant engagement financier de
l'État, et les traités contenant des dispositions à caractère législatif ou
concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur
approbation par la Chambre des députés.
Les traités n'entrent en
vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient appliqués par
l'autre partie. Les traités ratifiés par le Président de la République et
approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des
lois.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, par la loi constitutionnelle n°
97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin
2002.]
Article 33.
Les
projets de loi présentés par le Président de la République sont soumis, selon
le cas, à la Chambre des députés ou aux deux chambres.
Le président de la Chambre des
députés informe le Président de la République et le président de la Chambre des
conseillers de l'adoption d'un projet de loi par la Chambre des députés ;
l'information est accompagnée du texte adopté.
La Chambre des conseillers
achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai
maximum de quinze jours.
Lorsque la Chambre des
conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le
président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour
promulgation, et en informe le président de la Chambre des députés,
l'information étant accompagnée du texte adopté.
Si la Chambre des conseillers
n'adopte pas le texte dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent
article, le président de la Chambre des députés soumet le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, au Président de la République pour promulgation.
Lorsque la Chambre des
conseillers adopte le projet de loi, en y introduisant des amendements, le
président de la Chambre des conseillers soumet le projet au Président de la
République, et en informe le président de la Chambre des députés. Une
commission mixte paritaire, composée de membres des deux chambres, est
constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai
d'une semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les
dispositions objet du désaccord entre les deux chambres.
En cas d'accord sur un texte
commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer
définitivement, dans un délai d'une semaine ; toutefois, ce texte ne peut être
amendé qu'après accord du Gouvernement.
Le président de la Chambre des
députés soumet au Président de la République, pour promulgation, et selon le
cas, soit le projet de loi que la Chambre a adopté sans avoir accepté les
amendements, soit le projet de loi amendé, en cas de son adoption par ladite
Chambre.
Si la commission mixte
paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai précité, le
président de la Chambre des députés soumet au Président de la République, pour
promulgation, le projet de loi adopté par ladite Chambre.
Les procédures prévues aux
paragraphes 2 et 4 du présent article s'appliquent aux projets de loi présentés
à l'initiative des membres de la Chambre des députés. Si des amendements y sont
introduits par la Chambre des conseillers, il est procédé à la constitution
d'une commission mixte paritaire composée de membres des deux Chambres, en vue
d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun portant sur les
dispositions objet du désaccord. En cas d'adoption d'un texte commun, celui-ci
est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement. Dans ce cas,
il est fait application du paragraphe 8 du présent article.
Les vacances de la Chambre des
députés et de la Chambre des conseillers suspendent les délais prévus par le
présent article.
L'organisation du travail de
chacune des deux Chambres est fixée par la loi et par le règlement intérieur.
La loi fixe, également, les relations entre les deux Chambres.
[Modifié par la loi constitutionnelle
n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin
2002.]
Article 34.
Sont
pris sous forme de lois les textes relatifs :
- aux modalités générales d'application de la Constitution autres que celles
devant faire l'objet de lois organiques,
- à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publiques,
- à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations,
- à la procédure, devant les différents ordres de juridiction,
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont
applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine
privative de liberté,
- à l'amnistie,
- à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf
délégation accordée au Président de la République par les lois de finances et
les lois fiscales,
- au régime d'émission de la monnaie,
- aux emprunts et engagements financiers de l'État,
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires.
La loi détermine les principes
fondamentaux :
- du régime de la propriété et des droits réels,
- de l'enseignement,
- de la santé publique,
- du droit du travail et de la sécurité sociale.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle
n°97-65 du 27 octobre 1997.]
Article 35.
Les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir
réglementaire général. Les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés
par décret sur avis du Conseil constitutionnel.
Le Président de la République
peut opposer l'irrecevabilité de tout projet de loi ou d'amendement intervenant
dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République
soumet la question au Conseil constitutionnel qui statue dans un délai maximum
de dix jours à partir de la date de réception.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, par la loi constitutionnelle n°
97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin
2002.]
Article 36.
La
loi approuve le plan de développement.
Elle autorise les ressources et
les charges de l'État dans les conditions prévues par la loi organique du
budget.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.]
Chapitre III.
Le pouvoir exécutif
Article 37.
Le
pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d'un
gouvernement dirigé par un Premier ministre.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976. Le chapitre a été
entièrement réécrit et tous les articles ont été modifiés ou renumérotés.]
Section
première. Le Président de la République
Article 38.
Le
Président de la République est le chef de l'État. Sa religion est l'Islam.
[Ancien
art. 37. Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.]
Article 39.
Le
Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre,
direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des
trente derniers jours du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité n'est
pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le deuxième dimanche qui
suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent se présenter au second tour
que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au
premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément aux
conditions prévues par la loi électorale.
En cas d'impossibilité de
procéder en temps utile aux élections pour cause de guerre ou de péril
imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi adoptée par la Chambre
des députés, et ce, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République
est rééligible.
[Texte résultant de la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, puis de la loi constitutionnelle n°
88-88 du 25 juillet 1988, limitant à deux le nombre des mandats, et enfin de la
loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002 supprimant cette limitation
du nombre de mandats.]
Article 40.
Peut
se porter candidat à la Présidence de la République tout Tunisien, jouissant
exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de
mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de
nationalité tunisienne sans discontinuité.
En outre, le candidat être, le
jour du dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de
soixante-quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.
Le candidat est présenté par un
nombre de membres de la Chambre des députés et de présidents de municipalités,
conformément aux modalités et conditions fixées par la loi électorale.
La candidature est enregistrée
sur un registre spécial tenu par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel
statue sur la validité des candidatures, proclame le résultat des élections et
se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément
aux dispositions de la loi électorale.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 75-13 du 19 mars 1975, par la loi constitutionnelle n°
88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin
2002.]
Disposition dérogatoire insérée par la loi
constitutionnelle n° 2008-53 du 28 juillet 2008 (JORT du 29/07/2008, p. 2284.
A défaut de remplir la
condition de présentation du candidat prévue au troisième alinéa de l’article
40 de la constitution, peut se porter candidat à la Présidence de la
République, à titre exceptionnel pour les élections présidentielles de l’année
2009, le premier responsable de chaque parti politique, qu’il soit président ou
secrétaire général ou premier secrétaire de son parti, à condition qu’il soit
élu à cette responsabilité et qu’il soit le jour du dépôt de la demande de sa
candidature, en exercice de cette responsabilité, et ce, depuis une période qui
ne soit pas inférieure à deux années consécutives depuis son élection à cette
responsabilité.
Article 41.
Le
Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire et du respect de la Constitution et des lois ainsi
que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'État.
Le Président de la République
bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions.
Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de
l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976. L'alinéa 2 a été ajouté par
l'article 2 de la loi
constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 42.
Le
Président de la République élu prête devant la Chambre des députés et la
Chambre des conseillers, en séance commune, le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et
l'intégrité de son territoire, de respecter la constitution du pays et sa
législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation. »
[Ancien
art. 41, loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976. Modifié par la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)..]
Article 43.
Le
siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa
banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être
transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.]
Article 44.
Le
Président de la République est le chef suprême des forces armées.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.]
Article 45.
Le
Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des
puissances étrangères. Les représentants diplomatiques des puissances
étrangères sont accrédités auprès de lui.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.]
Article 46.
En
cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité
et l'indépendance du pays, et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles
nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier ministre, du
président de la Chambre des députés et du président de la Chambre des
conseillers.
Il adresse à ce sujet un
message au peuple.
Pendant cette période, le
Président de la République ne peut dissoudre la Chambre des députés et il ne
peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir
effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le
Président de la République adresse un message à la Chambre des députés et à la
Chambre des conseillers à ce sujet.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002).]
Article 47.
Le
Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets
de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt
supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la
Constitution.
Lorsque le référendum a conclu
à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un
délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des
résultats.
La loi électorale fixe les
modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.
[Modifiée par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, puis al. 1 modifié et al. 3 ajouté
par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997.]
Article 48.
Le
Président de la République conclut les traités.
Il déclare la guerre et conclut
la paix avec l'approbation de la Chambre des députés.
Il dispose du droit de grâce.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 49.
Le
Président de la République oriente la politique générale de l'État, en définit
les options fondamentales et en informe la Chambre des députés.
Le Président de la République
communique avec la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, soit
directement soit par message qu'il leur adresse.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er
juin 2002.]
Article 50.
Le
Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de
celui-ci, les autres membres du gouvernement.
Le Président de la République
préside le conseil des ministres.
Article 51.
Le
Président de la République met fin aux fonctions du gouvernement ou de l'un de
ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 69-63 du 31 décembre 1969, puis par la loi
constitutionnelle n° 75-13 du 19 mars 1975.]
Article 52.
Le
Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et
ordinaires et en assure la publication au Journal officiel de la République
tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission
qui lui en est faite par le président de la Chambre des députés ou le président
de la Chambre des conseillers selon le cas.
Le Président de la République
peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à la Chambre des députés pour
une deuxième lecture. Si le projet de la loi est adopté par la Chambre des
députés à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et
publiée dans un second délai maximum de quinze jours.
Dans le délai prévu au
paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil constitutionnel,
le Président de la République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de
ses articles après modification, à la Chambre des députés pour une nouvelle
délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des députés sur la
base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution. Après cette
adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum de
quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la
République.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, par la loi constitutionnelle n°
97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin
2002]
Article 53.
Le
Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir
réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier ministre.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 54.
Les
projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres.
Les décrets à caractère
réglementaire sont contresignés par le Premier ministre et le membre du
gouvernement intéressé.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.]
Article 55.
Le
Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires,
sur proposition du gouvernement.
Le Président de la République
peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination à certains de ces
emplois.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 56.
En
cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer par
décret ses attributions au Premier ministre, à l'exclusion du pouvoir de
dissolution de la Chambre des députés.
Au cours de l'empêchement
provisoire du Président de la République, le gouvernement, même s'il est
l'objet d'une motion de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet
empêchement.
Le Président de la République
informe le président de la Chambre des députés et le président de la Chambre
des conseillers de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°
2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 57.
En
cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de
démission ou d'empêchement absolu, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement
et constate la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Il
adresse une déclaration à ce sujet au président de la Chambre des conseillers
et au président de la Chambre des députés qui est immédiatement investi des
fonctions de la Présidence de l'État par intérim, pour une période variant
entre quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus. Si la vacance
définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le président
de la Chambre des conseillers est investi des fonctions de la Présidence de
l'État par intérim et pour la même période.
Le Président de la République
par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des députés et
la Chambre des conseillers réunies en séance commune et, le cas échéant, devant
les deux bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide avec la
dissolution de la Chambre des députés, le Président de la République par
intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des conseillers et,
le cas échéant, devant son bureau.
Le Président de la République
par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République
même en cas de démission.
Le Président de la République
par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République
sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le gouvernement,
dissoudre la Chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues
par l'article 46.
Il ne peut être procédé, au
cours de la période de la Présidence par intérim, ni à la modification de la
Constitution ni à la présentation d'une motion de censure contre le
Gouvernement.
Durant cette même période des
élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la
République pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la
République peut dissoudre la Chambre des députés et organiser des élections
législatives anticipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 63.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, par la loi constitutionnelle
n°88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002.]
Section
II. Le Gouvernement.
Article 58.
Le
gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'État,
conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la
République.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.]
Article 59.
Le
gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la
République.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.]
Article 60.
Le
Premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement. Il supplée, le
cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du conseil des
ministres ou de tout autre conseil.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, puis par la loi
constitutionnelle n°88-88 du 25 juillet 1988.]
Article 61.
Les
membres du Gouvernement ont accès à la Chambre des députés et à la Chambre des
conseillers, ainsi qu'à leurs commissions.
Tout membre de la Chambre des
députés peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales.
Une séance périodique est
consacrée aux questions orales des membres de la Chambre des députés et aux
réponses du Gouvernement. La séance périodique peut aussi être consacrée à un
débat entre la Chambre des députés et le Gouvernement, concernant les
politiques sectorielles. Une séance de l'assemblée plénière peut, aussi, être
consacrée aux réponses aux questions orales portant sur des sujets d'actualité.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 62.
La
Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement, par
le vote d'une motion de censure, s'il s'avère à la Chambre qu'il n'agit pas en
conformité avec la politique générale de l'État et les options fondamentales
prévues par les articles 49 et 58.
La motion de censure n'est
recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des membres
de la Chambre des députés. Le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures
après le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu'une motion de censure
est adoptée à la majorité absolue des membres de la Chambre des députés, le
Président de la République accepte la démission du gouvernement présentée par
le Premier ministre.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, puis par la loi constitutionnelle
n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002.]
Article 63.
En
cas d'adoption par la Chambre des députés d'une deuxième motion de censure à la
majorité des deux tiers pendant la même législature, le Président de la
République peut soit accepter la démission du gouvernement soit dissoudre la
Chambre des députés.
Le décret portant dissolution
de la Chambre des députés doit comporter convocation des électeurs pour de
nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée
dans les conditions de l'alinéa premier du présent article, le Président de la
République peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite à
la ratification de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers
selon le cas.
La chambre, nouvellement élue,
se réunit de plein de droit dans les huit jours qui suivent la proclamation des
résultats du scrutin.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, puis par la loi constitutionnelle
n° 88-88 du 25 juillet 1988.]
Chapitre IV.
Le pouvoir judiciaire.
Article 64.
Les
jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la
République.
Article 65.
L'autorité
judiciaire est indépendante ; les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de
leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi.
Article 66.
Les
magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition
du Conseil supérieur de la magistrature. Les modalités de leur recrutement sont
fixées par la loi.
Article 67.
Le
Conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les attributions
sont fixées par la loi, veille au respect des garanties accordées aux
magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de
discipline.
[Les
articles de ce chapitre et des suivants ont été renumérotés par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.]
Chapitre V.
La Haute Cour
Article 68.
La
Haute Cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membre du
gouvernement. La compétence et la composition de la Haute Cour ainsi que la
procédure applicable devant elle sont fixées par la loi.
Chapitre VI.
Le Conseil d'État.
Article 69.
Le
Conseil d'État se compose de deux organes :
1) le Tribunal administratif,
2) la Cour des comptes.
La loi détermine l'organisation
du Conseil d'État et de ses deux organes, et fixe la compétence et la procédure
applicable devant ces organes.
[Modifié par la loi
constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.]
Chapitre VII.
Le Conseil économique et social
Article 70.
Le
Conseil économique et social est un organe consultatif en matière économique et
sociale. Sa composition et ses rapports avec la Chambre des députés et la
Chambre des conseillers sont fixés par la loi.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Chapitre VIII.
Les collectivités locales.
Article 71.
Les
conseils municipaux, les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi
confère la qualité de collectivité locale gèrent les affaires locales, dans les
conditions prévues par la loi.
[Modifié
par la loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981 et par la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Chapitre IX.
Le Conseil constitutionnel.
[Chapitre
ajouté par la loi constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre 1995.]
Article 72.
Le
Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le
Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec
la Constitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois
organiques, les projets de lois prévus à l'article 47 de la Constitution, ainsi
que les projets de lois relatifs aux modalités générales d'application de la
Constitution, à la nationalité, à l'état des personnes, aux obligations, à la
détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à
la procédure devant les différents ordres de juridictions, à l'amnistie, ainsi
qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de
l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité
sociale.
De même, le Président de la
République soumet obligatoirement au Conseil constitutionnel les traités visés
à l'article 2 de la Constitution.
Il peut également lui soumettre
toutes questions touchant l'organisation et le fonctionnement des institutions.
Le Conseil constitutionnel
statue sur les recours concernant l'élection des membres de la Chambre des
députés et de la Chambre des conseillers. Il contrôle la régularité des
opérations de référendum et en proclame les résultats. La loi électorale fixe
les procédures prévues en la matière.
[Al. 4 ajouté par la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 73.
Les
projets du Président de la République sont soumis au Conseil constitutionnel
avant leur transmission à la Chambre des députés ou leur soumission à
référendum.
Le Président de la République
soumet au Conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de
publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications
concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés par la Chambre des
députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil constitutionnel conformément
aux dispositions du présent article. Il en informe le président de la Chambre
des députés.
Dans ce cas, le délai précité
est interrompu jusqu'à communication au Président de la République de l'avis du
Conseil constitutionnel, sans que l'interruption excède un mois.
Article 74.
Le
Président de la République soumet au Conseil constitutionnel, après adoption,
les projets de lois proposés par les députés, dans les délais de promulgation
et de publication prévus à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil
est obligatoire en vertu de l'article 72. Il en informe le président de la
Chambre des députés.
Dans ce cas, il est fait
application des dispositions du troisième alinéa de l'article 73.
Le règlement intérieur de la
Chambre des députés et le règlement intérieur de la Chambre des conseillers
sont soumis au Conseil constitutionnel avant leur mise en application, et ce,
afin d'examiner leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution.
[Alinéa 3 ajouté par la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.]
Article 75.
L'avis
du Conseil constitutionnel doit être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs
publics sauf s'il porte sur les questions prévues au troisième paragraphe de
l'article 72 de la Constitution.
[Al.
modifié par la loi constitutionnelle n° 98-76 du 2 novembre 1998.]
Le Président de la République
transmet à la Chambre des députés les projets de lois examinés par le Conseil
constitutionnel conformément aux dispositions du paragraphe premier de
l'article 73 de la Constitution, accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil
constitutionnel.
Le Président de la République
transmet à la Chambre des députés copie de l'avis du Conseil constitutionnel
dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l'article 73 et le paragraphe
premier de l'article 74 de la Constitution.
Les décisions du Conseil
constitutionnel en matière électorale sont définitives et ne sont susceptibles
d'aucun recours.
Le Conseil constitutionnel se
compose de neuf membres ayant une compétence confirmée, et ce, indépendamment
de l'âge, dont quatre, y compris le président, sont désignés par le Président
de la République, et deux par le président de la Chambre des députés, et ce,
pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et trois membres sont
désignés ès qualité : le premier président de la Cour de cassation, le premier
président du Tribunal administratif et le premier président de la Cour des
comptes.
Les membres du Conseil
constitutionnel ne peuvent pas exercer des fonctions gouvernementales ou
parlementaires. Ils ne peuvent pas non plus assumer des fonctions de direction
politique ou syndicale ou exercer des activités susceptibles de porter atteinte
à leur neutralité ou à leur indépendance. La loi fixe, le cas échéant, les
autres cas de non cumul.
La loi fixe, en outre, les
garanties dont bénéficient les membres du Conseil constitutionnel et qui sont
nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles de
fonctionnement et les procédures du Conseil constitutionnel.
Chapitre X.
Révision de la Constitution.
[Ancien
ch. IX, modifié par la constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre 1995. Articles
renumérotés.]
Article 76.
L'initiative
de révision de la Constitution appartient au Président de la République ou au
tiers au moins des membres de la Chambre des députés, sous réserve qu'elle ne
porte pas atteinte à la forme républicaine de l'État.
Le Président de la République
peut soumettre les projets de révision de la Constitution au référendum.
[Al. 2 ajouté par la loi
constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997.]
Article 77.
La
Chambre des députés délibère sur la révision proposée à la suite d'une
résolution prise à la majorité absolue, après détermination de l'objet de la
révision et son examen par une commission ad hoc.
En cas de non-recours au
référendum, le projet de révision de la Constitution est adopté par la Chambre
des députés à la majorité des deux tiers de ses membres au cours de deux
lectures, la seconde lecture intervenant trois mois au moins après la première.
En cas de recours au
référendum, le Président de la République soumet le projet de révision de la
Constitution au peuple après son adoption par la Chambre des députés à la
majorité absolue de ses membres au cours d'une seule lecture.
[Al. 2 ajouté par la loi
constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997.]
Article 78.
Le
Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi
portant révision de la Constitution adoptée par la Chambre des députés,
conformément à l'article 52 de la Constitution.
Le Président de la République
promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la
Constitution approuvée par le peuple, dans un délai ne dépassant pas les quinze
jours qui suivent la date de proclamation des résultats du référendum.
La loi électorale fixe les
modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.
[Al. 2 et 3 ajoutés par la
loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997.]
La présente loi sera exécutée
comme Constitution de la République tunisienne.
Fait au Palais du Bardo, le 1er
juin 1959 (25 doul kaâda 1378).
Le Président de République
tunisienne.
Habib Bourguiba.
Dispositions transitoires.
L'article
5 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification
de la constitution, énonce les dispositions suivantes :
La Chambre des députés exerce
seule ses prérogatives législatives, jusqu'à la constitution de la Chambre des
conseillers et l'adoption de son règlement intérieur.
La Chambre des conseillers se
réunit dans les quinze jours qui suivent sa constitution.
Contrairement aux dispositions
de l'article 22 (nouveau) de la Constitution, la moitié des membres de la
Chambre des conseillers est renouvelée, au cours du premier mandat et au terme
de la troisième année dudit mandat, par tirage au sort, et ce, compte tenu de
la répartition appliquée pour la constitution de cette Chambre, et conformément
aux modalités et aux conditions ayant permis l'appartenance à ladite Chambre ;
les opérations de tirage au sort et de renouvellement doivent être achevées
avant la fin de cette période.
Jusqu'à la publication de la
loi organique relative au Conseil constitutionnel et à la désignation de ses
membres, conformément aux dispositions de l'article 75 (nouveau) de la
Constitution, les dispositions constitutionnelles actuelles concernant le
Conseil constitutionnel demeurent en vigueur.
Pour
obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la
fiche Tunisie.
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