Le président de la République tunisienne est le chef d'État en Tunisie depuis l'instauration de la fonction le 25 juillet 1957. À ce titre, il dirige le pouvoir exécutif avec un gouvernement présidé par le chef du gouvernement. Selon l'article 77 de la Constitution républicaine du 10 février 2014, il assure également le haut commandement des forces armées. Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.
Depuis le 23 octobre 2019, Kaïs
Saïed exerce la présidence.
I. Origine
Le premier parti nationaliste,
le Destour, fondé
en 1920 souhaitait déjà la promulgation d'une constitution qui
consacre la souveraineté populaire
et les principes d'un pouvoir démocratique sans toucher au principe de la monarchie. Tout
comme le Néo-Destour qui fait scission en 1934 sous
la direction de Habib
Bourguiba, il continue d'exprimer son allégeance au régime en place. Le
congrès du Néo-Destour tenu à Sfax du 15 au 18 novembre 1955 estime :
« Il est nécessaire de procéder d'urgence à des élections
générales démocratiques pour les municipalités et pour une assemblée
constituante qui sera chargée d'établir une constitution définissant le
régime gouvernemental du pays sur la base de la monarchie constitutionnelle, étant
entendu que le peuple seul est la source de la souveraineté qu'il exerce par
l'intermédiaire d'un parlement composé d'une assemblée unique élue au suffrage
universel et direct dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire. »
À propos de la perception du régime par la population, Mohsen
Toumi écrit :
« Parler de monarchie, d'ailleurs, est beaucoup dire.
La dynastie husseinite et les familles de
courtisans qui l'entouraient, d'origine turque comme elle (en fait des
affranchis au service de l'Empire
ottoman quasi exilés dans ses confins ouest) ne s'identifiaient
aucunement au pays et le pays ne s'est jamais identifié à ces « leveurs » d'impôts qui n'hésitaient pas
à faire appel aux armées étrangères pour réduire les séditions. Corrompus,
décadents et incompétents, ils furent avec leurs proches à l'origine de la
colonisation française et freinèrent tant qu'ils purent la marche vers l'indépendance. »
Ce n'est donc que contraint que Lamine
Bey signe le 29 décembre 1955 le décret
appelant à l'élection de l'Assemblée
constituante. Aussitôt après l'indépendance et l'élection de l'Assemblée, le
bureau politique du Néo-Destour réuni
le 10 avril 1956 force le souverain à charger Bourguiba de
former le premier gouvernement de la Tunisie indépendante. Ce dernier prend
alors une série de mesures comme la fin des privilèges de la famille husseinite
(décret du 31 mai 1956) ou l'administration du domaine
privé de la liste civile du bey (budget annuel alloué aux dépenses de tous les
membres de la famille beylicale) ainsi que du domaine de la couronne par un
administrateur relevant du ministère des Finances. Charles
Debbasch écrit à ce propos :
« Les dirigeants du Néo-Destour se sont progressivement
rendu compte que l'existence du bey à la tête de l'État était une faille au
principe d'unité. Peu à peu, les chefs du parti néo-destourien rognèrent toutes
les prérogatives beylicales, à quoi sert alors le bey, qui au demeurant n'est
pas néo-destourien ? C'est un élément hétérogène dans une structure
homogène. »
À l'occasion du second anniversaire de son retour en Tunisie,
le 1er juin 1957, Habib
Bourguiba désire proclamer la République, mais la crise des rapports
franco-tunisiens due à la suspension de l'aide financière de la France, ajourne
l'événement6. Le 22 juillet, le bureau politique du Néo-Destour
annonce la convocation des députés de l'Assemblée constituante à une séance
extraordinaire organisée le 25 juillet. La séance débute à 9 h 23 dans la salle
du trône du palais du Bardo sous
la présidence de Jellouli Farès et en présence du corps diplomatique. Le
Premier ministre Habib Bourguiba et les membres de son gouvernement, à
l'exception de Béchir Ben Yahmed qui n'est pas
parlementaire, siègent sur le banc des députés. Ouvrant la séance, Farès souligne
que les députés sont appelés à se prononcer sur la forme du régime. Ahmed
Ben Salah, vice-président de l'Assemblée, précise sa pensée en ces
termes :
« L'État doit se libérer du joug hérité du passé, cela ne
peut que consolider l'indépendance du pays et la souveraineté du peuple
tunisien. Il n'y a aucun doute, nous serons aujourd'hui délivrés des séquelles
de l'ancien régime. Il ne peut y avoir de souverain dans ce pays, et la volonté
du peuple est sacrée. Notre génération a été élevée dans la doctrine du
Néo-Destour, aspirant à la liberté, à la paix et à la prospérité. Nous devons
jouir pleinement de notre souveraineté totale et sans partage. Lors de la
lutte, nous avons déjà vécu un régime républicain, car à l'époque, il y avait
deux Tunisie, l'une fictive, l'autre réelle. La République a déjà vécu en
Tunisie sous l'illégalité ; nous devons aujourd'hui la légaliser. »
Ces propos sont confirmés par les interventions suivantes. À 15
h 30, Bourguiba commence un procès méthodique du règne des beys,
accusant ces derniers de bassesse et de trahison. Il conclut finalement en
appelant à la proclamation de la République :
« Le peuple tunisien a atteint un degré de maturité
suffisant pour assumer la gestion de ses propres affaires. Je sais toute
l'affection qu'il me porte. Certains ont pensé que je pourrais prendre en
charge ses destinées. Mais j'ai un tel respect pour le peuple tunisien que je
ne lui souhaite pas de maître et que le seul choix que je puisse lui indiquer
est le choix de la République. »
Finalement, un vote à l'unanimité abolit un régime monarchique
vieux de 252 ans et instaure un régime
républicain qui s'appuie sur le seul Néo-Destour. Les biens du bey
sont alors confisqués et servent à régler la dette de l'État. Bourguiba est
immédiatement chargé des fonctions de président dans l'attente de la rédaction
de la Constitution qui confirme deux ans plus tard la nature présidentielle du
nouveau régime.
II. Élection
Le président de la République tunisienne est élu pour un mandat
de cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, au
cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel. L'article 74 de
la Constitution établit
que la candidature à la présidence de la République est un droit pour tout
électeur, âgé d'au minimum 35 ans, de nationalité tunisienne et de
confession musulmane. L'article précise que, s'il est titulaire
d'une autre nationalité, il doit présenter un engagement selon lequel il
renonce à celle-ci s'il est élu.
Le mode de scrutin utilisé est uninominal majoritaire à
deux tours. L'article 75 indique que si la majorité absolue des suffrages exprimés
n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, un second tour est organisé dans
les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs du premier
tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier
tour se présentent au second, et celui remportant le plus de voix est déclaré
élu. Si l'un des candidats en ballotage meurt, il est procédé à un nouvel appel
aux candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections dans un délai ne
dépassant pas 45 jours ; cette disposition ne s'applique pas à la
renonciation éventuelle de candidats. La Constitution précise également que
personne ne peut occuper le poste de président de la République pendant plus de
deux mandats complets, successifs ou séparés, et qu'en cas de démission, le
mandat est considéré comme ayant été accompli en totalité.
Article
détaillé : Élection présidentielle en
Tunisie.
Histoire électorale
Résultats des élections
présidentielles depuis 1959 |
|||
Élection |
Candidat |
Résultat |
Parti politique |
8 novembre 1959 |
91 % |
||
8 novembre 1964 |
96 % |
||
2 novembre 1969 |
99,76 % |
||
3 novembre 1974 |
99,85 % |
||
2 avril 1989 |
99,27 % |
||
20 mars 1994 |
99,91 % |
||
24 octobre 1999 |
99,45 % |
||
0,31 % |
|||
0,23 % |
|||
94,49 % |
|||
3,78 % |
|||
0,95 % |
|||
Mounir Béji |
0,79 % |
Parti social-libéral (PSL) |
|
25 octobre 2009 |
89,62 % |
||
5,01 % |
|||
3,80 % |
|||
1,57 % |
|||
12 décembre 2011 (indirect) |
75,74 % |
Congrès pour la République (coalition de
la troïka) |
|
21 décembre 2014 |
55,68 % |
||
44,32 % |
|||
13 octobre 2019 |
72,71 % |
Indépendant |
|
27,29 % |
Après l'adoption de la nouvelle Constitution, un scrutin est
programmé le 23 novembre 2014 pour élire un nouveau président de la République Le 21
décembre, à l'issue du second tour, Béji Caïd Essebsi, ancien ministre sous
Bourguiba et président de la Chambre des députés sous
Ben Ali, est élu au second tour avec 55,68 % des votes, le président
Marzouki recueillant 44,32 %. Il s'agit du premier président
démocratiquement élu du pays. Le 8 novembre 1959 ont
lieu les premières élections présidentielle et législatives. Par la suite, les
deux scrutins ont traditionnellement lieu le même jour, plus précisément
un dimanche
Dès le premier scrutin, Bourguiba qui bénéficie de l'aura du
leader indépendantiste, est l'unique candidat incontesté. Il le reste
jusqu'en 1974 son score ne cessant d'augmenter passant de 91 % en 1959 à
99,85 % en 1974. Ce n'est que le 10 septembre 1974 qu'un
candidat autre que le président en place tente pour la première fois de se
présenter contre lui. Chedly Zouiten, président de la Jeune chambre économique
de Tunisie, annonce sa décision dans une déclaration à la presse pourtant
suivie d'un communiqué des membres de son association dénonçant la décision de
leur président. Comme attendu, sa candidature n'est pas retenue par la
commission ad hoc. Ce scrutin sera le dernier puisque suivi l'année suivante
par la proclamation de Bourguiba en tant que « président
à vie ».
Il faut attendre vingt ans pour voir Moncef
Marzouki, président sortant de la Ligue tunisienne des droits
de l'homme, projeter de se présenter contre Ben Ali en 1994. Il
est le deuxième candidat à avoir tenté de se présenter contre un président
sortant. Pourtant, il ne parvient pas à réunir le nombre nécessaire de
signatures requises afin de participer à l'élection et sera même plus tard
emprisonné et interdit de passeport. Face à ces blocages, il faut attendre les
lois constitutionnelles votées « à titre
exceptionnel », et dérogeant à l'article 40 de la Constitution, à
l'occasion des élections de 1999, 2004 et 2009, pour
que d'autres candidats puissent effectivement se présenter à la magistrature
suprême.
Après la révolution ayant entraîné le départ de Ben Ali,
l'Assemblée constituante élit le président de la République à bulletin secret,
le 12 décembre 2011, à la majorité absolue de ses membres.
Dix candidats sont présentés mais, huit ne rassemblant pas les quinze
signatures nécessaires et un autre ne remplissant pas l'âge requis, un seul
remplit les conditions nécessaires à la candidature. Moncef
Marzouki est donc élu avec 153 voix,
trois contre, deux abstentions et 44 votes blancs,
succédant ainsi à Fouad
Mebazaa qui assurait l'intérim.
Liste
No |
Portrait |
Nom |
Début du mandat |
Fin du mandat |
Appartenance politique |
Notes |
1 |
Habib Bourguiba |
25 juillet |
7 novembre |
Néo-Destour (1957-1964) |
Premier ministre sous Lamine, bey de Tunis, Habib
Bourguiba chasse le souverain en proclamant le 25 juillt 1957 un
régime républicain dont il se fait élire président. Élu très largement
président de la République tunisienne le 8 novembre 1959, et
étant le seul candidat à cette élection, Habib Bourguiba se fait élire
président à vie le 18 mars 1975. Il est destitué
le 7 novembre 1987 par son Premier ministre Zine el-Abidine Ben Ali. |
|
2 |
Zine el-Abidine Ben Ali |
7 novembre |
14 janvier |
Premier ministre et ministre
de l'Intérieur du président Bourguiba, Zine el-Abidine Ben Ali fait destituer
le chef de l'État, évoquant un âge trop élevé pour continuer à présider le
pays. En décembre 2010, il doit faire face à une importante vague de
protestations populaires ; il quitte finalement la présidence le 14 janvier 2011, sous la pression des manifestants, et se réfugie en Arabie saoudite, en
compagnie de son épouse Leïla Ben Ali. |
||
2 |
||||||
- |
Mohamed Ghannouchi |
14 janvier |
15 janvier |
Président par intérim
autoproclamé, considérant à l'époque la vacance du poste comme temporaire,
sans cependant que cette vacance temporaire ne soit constatée par
le Conseil constitutionnel. |
||
- |
Fouad Mebazaa |
15 janvier |
3 mars |
RCD (2011) |
En tant que président de
la Chambre des
députés, Fouad Mebazaa devient président de la
République par intérim le 15 janvier 2011 après le départ du
président Ben Ali en Arabie saoudite. Il convoque l'Assemblée nationale constituante. |
|
- |
3 mars |
13 décembre |
Indépendant (2011) |
|||
3N 2 |
Moncef Marzouki |
13 décembre |
31 décembre |
Premier président de la République
investi après la révolution ayant conduit à la déchéance du président Ben
Ali, Moncef Marzouki est par ailleurs le premier président à ne pas être issu
des rangs du parti au pouvoir depuis l'indépendance. |
||
4 |
Béji Caïd Essebsi |
31 décembre |
25 juillet |
En remportant l'élection
présidentielle au second tour face au président sortant, Moncef Marzouki,
Béji Caïd Essebsi devient le premier président élu démocratiquement au
suffrage universel direct après la révolution. Il meurt en fonction. |
||
- |
Mohamed Ennaceur |
25 juillet |
23 octobre |
Il assure l'intérim en tant
que président de l'Assemblée des représentants du peuple pour 90 jours maximum. |
||
5 |
Kaïs Saïed |
23 octobre |
en fonction |
En remportant l'élection
présidentielle au second tour face à Nabil Karoui, Kaïs Saïed
devient le premier indépendant élu président de la République. Il s'agit
également du premier président né après l'indépendance, ainsi que le premier
qui soit né sous le mandat de l'un de ses prédécesseurs. Le 25 juillet,
il suspend le Parlement et limoge le chef du gouvernement Hichem Mechichi puis
publie un décret sur des pouvoirs exceptionnels durant la période précédant
l'adoption d'une nouvelle Constitution. |
Conditions de candidature
Constitution de 1959
Selon l'article 40 de la Constitution de 1959, peut
se porter candidat à la présidence tout citoyen tunisien jouissant
exclusivement de la nationalité tunisienne, se réclamant de la religion musulmane et
descendant de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens et
demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. Par ailleurs, le
candidat doit être âgé de 40 à 75 ans (70 ans entre les réformes constitutionnelles
de 1988 et 2002) lors du dépôt de sa candidature et jouir de
tous ses droits civils et politiques. En outre, il doit verser au trésorier
général une caution de 5 000 dinars qui
ne lui est remboursée que s'il obtient au moins 3 % des suffrages
exprimés. À l'appui de sa candidature, il doit également produire un extrait de
son acte de naissance, datant d'au moins une année, et les pièces
justificatives prouvant que lui-même, son père, sa mère et ses grands-pères
paternel et maternel sont demeurés tous de nationalité tunisienne sans
discontinuité, toutes les pièces étant délivrées par le ministère de la Justice.
Pour qu'une candidature soit valide, elle doit être présentée au
cours du deuxième mois précédant le jour du scrutin33 et
parrainée par trente membres de la Chambre des députés ou
présidents des conseils municipauxN , chacun des élus ne pouvant
signer plus d'une déclaration de présentation de candidature. La
candidature est ensuite enregistrée par le Conseil constitutionnelN qui
statue sur sa validité à huis clos et à la majorité de ses membres trois
jours après l'expiration du délai de présentation des candidatures. Avant la
réforme de 2002, la candidature est validée par une commission composée du
président de l'Assemblée nationale,
du mufti de Tunisie, du
premier président de la Cour de cassation, du premier président de la Cour
d'appel de Tunis et du procureur général de la République. Par la suite, tout
retrait de candidature est irrecevable après l'expiration du délai de
présentation des candidatures. Le Conseil constitutionnel proclame également le
résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui peuvent lui être
présentées conformément aux dispositions du Code électoral.
Or, seul le Rassemblement constitutionnel
démocratique dispose du nombre d'élus nécessaire à ce parrainage. Cette
condition n'est donc remplie par aucune des formations d'opposition. C'est pourquoi, afin de
faciliter la tenue d'élections présidentielles pluralistes, la Chambre des
députés adopte le 30 juin 1999 une loi constitutionnelle
autorisant « à titre exceptionnel » pour
l'élection du 24 octobre 1999, et
par dérogation au troisième alinéa de l'article 40, les responsables des partis
d'opposition à se présenter à la présidence de la République dans le cas où les
conditions légales ne seraient pas remplies. Toutefois, le candidat doit
diriger un parti reconnu depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa
candidature et son parti doit compter au moins un siège à la Chambre des
députés, excluant ainsi Ahmed Néjib Chebbi du Parti démocrate progressiste et Mohamed
Harmel du mouvement Ettajdid.
Le 13 mai 2003, un nouveau projet de loi dérogeant à la
Constitution est voté : il autorise « à
titre exceptionnel » les cinq partis d'opposition siégeant à
la Chambre des députés à présenter un membre de leur direction (et non plus
seulement leur dirigeant comme en 1999) à l'élection du 24 octobre 2004. Le
candidat doit cependant toujours être membre de la direction de son parti
depuis au moins cinq ans le jour du dépôt de sa candidature.
Le 21 mars 2008, le président Ben Ali annonce un
nouvel amendement provisoire de la Constitution, en vue de l'élection de 2009,
permettant le « dépôt de candidature à la
présidence de la République du premier responsable de chaque parti »,
les postulants devant occuper la direction de leur parti depuis deux ans au
moins le jour du dépôt de leur candidature, excluant ainsi à nouveau Ahmed
Néjib Chebbi qui avait annoncé sa candidature tout en exigeant la suppression
du parrainage d'élus.
Loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics
Après la révolution et l'élection de l'Assemblée
constituante, celle-ci vote une loi constituante le 10 décembre 2011 ;
le nouveau texte indique dans son article 9 que le candidat à la présidence
doit être musulman, de nationalité tunisienne uniquement, issu de parents
tunisiens et âgé d'au moins 35 ans ; il
doit démissionner, une fois élu, de toute responsabilité à l'Assemblée
constituante et au sein de son parti.
Constitution de 2014
L'article 37 de la loi électorale, votée en application de
l'article 74 de la Constitution de 2014, permet à tout électeur de confession
musulmane, âgé d'au moins 35 ans et
jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance de se présenter à
l'élection présidentielle ; il doit présenter, s'il est titulaire d'une
autre nationalité, un engagement stipulant l'abandon de son autre nationalité
en cas d'élection. L'article 38 de la même loi exige que le candidat soit
parrainé par dix élus de l'Assemblée des représentants du
peuple ou par 10 000 électeurs, tout en stipulant qu'il
est interdit au même parrain de parrainer plus d'un candidat. L'article 39
exige enfin le dépôt d'une caution de 10 000 dinars auprès du trésor
public, qui est restituée au candidat s'il obtient plus de 3 % des
suffrages exprimés.
L'Instance
supérieure indépendante pour les élections est chargée de
statuer et de fixer la liste des candidatures approuvées dans un délai de
quatre jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des
candidatures ; toute décision peut faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal administratif.
Constitution de 2022
Organisation du vote et déroulement de la
campagne
Constitution de 1959
Le Code électoral, promulgué par la loi du 8 avril 1969, indique que l'élection doit être organisée au cours des
trente derniers jours du mandat présidentiel et, dans le cas où aucun candidat
n'obtient de majorité au premier tour, il est procédé deux dimanches plus tard
à un second tour où ne peuvent se présenter que les deux candidats ayant
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas
d'impossibilité de procéder à l'organisation de l'élection dans les délais
prévus, pour cause de guerre ou de « péril
imminent », le mandat est prorogé par la Chambre des députés « jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux
élections ».
Au niveau de la campagne électorale, le Code électoral indique
qu'elle s'ouvre deux semaines avant le jour de scrutin et prend fin 24 heures
avant celui-ci. Pendant sa durée, une surface égale est attribuée aux affiches
de chaque candidat à l'élection du président de la République. Les candidats
sont également autorisés à utiliser la télévision et la radio publique
pour leurs campagnes, les demandes devant toutefois être adressées à l'autorité
de tutelle des établissements publics par lettre recommandée dans les cinq
jours suivant la déclaration du Conseil constitutionnel relative à la liste
définitive des candidats. La date et les heures de diffusion sont fixées par
tirage au sort par l'autorité de tutelle sur la base d'émission à durée égale
pour les candidats et en présence des candidats ou de leurs représentants dans
un délai ne dépassant pas les quinze jours avant le scrutin. Le 7 novembre 2008,
le président Ben Ali annonce que les interventions des candidats sont désormais
passées en revue par le président du Conseil supérieur de la communication
pour « s'assurer de l'absence de toute
transgression des textes de lois en vigueur » et s'opposer à
la diffusion de l'enregistrement si nécessaire. Le candidat pourrait toutefois
faire appel de cette décision auprès du Tribunal de première instance de Tunis.
Des primes sont fixées par le décret convoquant les électeurs et
octroyées à chaque candidat à titre d'aide au financement de la campagne. Le
montant est calculé pour chaque millier d'électeurs, le total dépendant donc du
nombre de votants inscrits sur les listes électorales. La moitié de la prime
est versée dès que la régularité de la candidature est validée par le Conseil
constitutionnel, la deuxième moitié étant versée si le candidat obtient au
moins 3 % des suffrages exprimés au niveau national. Par ailleurs, chaque
candidat a le droit à la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un
délégué habilité à contrôler les opérations électorales.
Constitution de 2014
L'article 75 de la Constitution de 2014 modifie ce dispositif en
précisant que l'élection doit être organisée au cours des soixante derniers
jours du mandat et que, en l'absence d'une majorité au premier tour, il est
procédé à un second tour dans les deux semaines suivant l'annonce des résultats
définitifs du premier tour. En cas de décès de l'un des candidats, il est
procédé à une nouvelle élection dans un délai ne dépassant pas 45 jours. La loi électorale précise dans son article 101
qu'en cas d'impossibilité d'organiser les élections comme prévu, l'extension du
mandat présidentiel est décidée par l'Assemblée des représentants du peuple.
L'article 98 de la loi indique que l'élection doit être
convoquée trois moins avant le scrutin. Le premier tour du scrutin se tient
lors d'un jour de vacances ou de repos hebdomadaire alors que l'éventuel
deuxième tour est organisé le dimanche suivant la proclamation des résultats
définitifs du premier tour ; les Tunisiens à l'étranger peuvent à chaque fois
voter durant les deux jours précédant le scrutin et durant le jour du scrutin
lui-même.
L'article 47 précise que la campagne électorale s'ouvre 22 jours avant la date du premier tour de scrutin et
au lendemain de l'annonce des résultats définitifs du premier tour en cas de
second tour ; elle s'achève dans tous les cas 24 heures avant le jour du
scrutin. La publicité politique est interdite selon l'article 54,
qui permet toutefois aux candidats d'utiliser des intermédiaires publicitaires
dans les conditions fixées par l'Instance supérieure indépendante pour les
élections. Par ailleurs, l'article 73 exige que la campagne ne peut être
financée que par des personnes physiques à hauteur de trente fois le salaire
minimum interprofessionnel garanti alors que l'article 82 exige que les
candidats publient leurs comptes financiers dans un quotidien tunisien dans un
délai de deux mois à compter de la date de la déclaration des résultats
définitifs de l'élection. Chaque candidat a par ailleurs droit à la présence
dans chaque bureau de vote de deux représentants accrédités par l'Instance
supérieure indépendante pour les élections, qui fixe le format du bulletin de
vote avant le début de la campagne électorale.
Constitution de 2022
Critiques
Sous les présidences de Habib Bourguiba et Zine el-Abidine Ben
Ali, jusqu'à l'avènement de la révolution du 14 janvier 2011, des
critiques se font régulièrement jour quant à l'honnêteté des élections
successives, notamment de la part de certains partis politiques. Par
ailleurs, selon des médias internationaux48, des
associations de défense des droits de l'homme49, la
Commission nationale consultative des droits de l'homme française50 ou
encore des dirigeants internationaux tels que la secrétaire d'État américaine51,
l'élection n'est alors pas libre en raison du contrôle des médias par le pouvoir, de la
violation des droits de l'homme et de la répression des
opposants politiques.
Par ailleurs, le candidat au pouvoir bénéficie d'une très forte
assise électorale, face à des partis fréquemment en proie à des crises internes
et incapables de proposer un programme crédible, et de l'appui de
l'administration, disposant ainsi de moyens humains et financiers sans commune
mesure avec ceux de ses concurrents52. De
plus, les conditions restrictives et variables des candidatures limitent
grandement les possibilités d'émergence de personnalités d'envergure. Bien
qu'elle soit la première élection présidentielle pluraliste de l'histoire de la Tunisie, la presse étrangère a ainsi
critiqué l'élection de 1999 qui
voit Mohamed Belhaj Amor et Abderrahmane Tlili se présenter tout en
apportant leur soutien explicite à la politique du président Ben Ali17. Tlili
déclare ainsi : « Je n'ai aucun problème à
dire que je suis un proche du pouvoir »27. En
conséquence, les réformes apportées n'ont guère modifié l'influence du candidat
au pouvoir sur le résultat du processus électoral si bien que Jean-Bernard
Heumann parle d'élections qui « n'ont jamais
constitué un enjeu pour la conquête du pouvoir »53.
Le pouvoir exerçant un quasi-monopole sur les médias, « une élection n'est pas une compétition entre partis mais
entre un État-parti et des partis »54.
Ainsi, l'égalité de traitement médiatique des candidats durant la campagne ne
concerne que les clips strictement réservés à la campagne, laissant le reste de
l'antenne ouvert à une large couverture de la politique gouvernementale et des
activités présidentielles55. De
plus, il est strictement interdit pour les divers candidats de s'exprimer sur
les radios ou les chaînes de télévision privées, étrangères ou émettant depuis
l'étranger dans le but d'inciter à voter ou à s'abstenir de voter pour l'un
d'eux55. Une
éventuelle infraction est punie d'une amende de 25 000 dinars56. Les
émissions et débats politiques sont presque inexistants et lorsque la télévision évoque les élections, elle appelle
surtout le corps électoral à voter en masse55.
Par ailleurs, en raison des circonscriptions électorales surdimensionnées,
seul le candidat au pouvoir dispose des moyens nécessaires pour mener une
véritable campagne et le nombre important de bureaux de vote rend presque
impossible un contrôle efficace du scrutin.
VI Mandat
Serment
Selon l'article 41 de la Constitution de 1959, le président élu
prête serment devant la Chambre des députés et
la Chambre des conseillers,
réunies en séance commune, en prononçant la formule suivante :
« Je jure, par Dieu tout-puissant, de sauvegarder
l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la
Constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les
intérêts de la Nation. »
À l'occasion de sa prestation de serment devant l'Assemblée
constituante, le 13 décembre 2011, Moncef
Marzouki prononce un serment remanié :
« Je jure, par Dieu tout-puissant, de sauvegarder
l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de préserver son
régime républicain, de respecter la loi constitutive portant organisation
provisoire des pouvoirs publics, de veiller scrupuleusement sur les intérêts de
la Nation et de garantir l'établissement d'un État de droit et des
institutions, par fidélité aux martyrs et aux sacrifices des Tunisiens, toutes
générations confondues et en concrétisation des objectifs de la révolution. »
Selon l'article 76 de la Constitution de 2014, le président élu
prête serment devant l'Assemblée des représentants du
peuple en prononçant la formule suivante :
« Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder
l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la
Constitution du pays et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui
devoir allégeance. »
Limite des mandats
Selon l'article 39 de la Constitution de 1959, le président
de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel,
libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées. Il est
rééligible pour un nombre illimité de mandats. Or, selon l'article 40 de la
Constitution de 1959, le président n'était pas rééligible plus de trois fois
consécutives, ce qui limite alors l'élection du chef de l'État à quatre mandats
successifs.
Pourtant, Habib Bourguiba, après s'être présenté à quatre
reprises, exprime sa volonté de bénéficier d'une présidence à vie. Approuvé par
le neuvième congrès du Parti socialiste destourien tenu
en septembre 1974 qui réclame de l'Assemblée nationale qu'elle
transforme ce quatrième mandat en présidence à vie, il est entériné par cette
dernière dans la loi constitutionnelle n°75-13 votée
le 18 mars 1975 en modifiant l'alinéa 2 de l'article
40 « à titre exceptionnel et en considération
des services éminents rendus par le Combattant suprême Habib Bourguiba au
peuple tunisien qu'il a libéré du joug du colonialisme et dont il a fait une
nation moderne et jouissant de la plénitude de sa souveraineté ».
L'article 51 (devenu ensuite l'article
57) est également amendé pour que les fonctions de président
soient assumées, en cas de vacance, par le Premier ministre. En 1976, le
Premier ministre Hédi
Nouira modifie l'article
39 (alinéa 3) — qui ne fut pas abrogé par le vote de 1975
mais simplement suspendu — dans le sens du mandat illimité.
Accédant au pouvoir, Zine el-Abidine Ben Ali fait la promesse de
restaurer « l'idée républicaine qui confère aux
institutions toute leur plénitude » : les articles 57 et 40
sont modifiés par la loi du 25 juillet 1988 et le nombre de
mandats limités à trois plutôt que quatre. Mais, comme Bourguiba, Ben Ali
épuise finalement son quota d'éligibilité. En effet, la révision
constitutionnelle du 26 mai 2002 opte pour le mandat illimité
sans aucune restriction comme précédemment choisi par Nouira tout en repoussant
à 75 ans l'âge maximum d'éligibilité du
candidat à la présidence, la Constitution livrant la présidence au hasard de
la biologie,
faisant de la présidence une « présidence à espérance de vie ». L'opposition critique un certain « enterrement de la République » pendant
que Sadri Khiari qualifie cette réforme de « putsch masqué ».
L'article 75 de la Constitution de 2014 rétablit la limite de
deux mandats, qu'ils soient successifs ou séparés, précisant même qu'il n'est
pas possible d'amender cet article en vue de revoir à la hausse le nombre de
mandats.
Succession
À l'origine, l'article 51 de la Constitution de 1959 déclare
que « les membres du gouvernement désignent l'un
d'entre eux pour assurer provisoirement l'intérim des fonctions de président de
la République et adressent sans délai au président de l'Assemblée nationale
l'acte de désignation ». Au bout de cinq semaines, le Parlement se
charge d'élire un nouveau président pour le reste du mandat. Or, le président
Bourguiba montre rapidement son insatisfaction face à cette formule qui
l'empêche de désigner lui-même un successeur dont il aurait l'assurance qu'il
lui succéderait automatiquement.
Le problème de la succession ne se pose pour la première fois
qu'avec l'attaque cardiaque qui affecte le président Bourguiba
le 14 mars 1967. Sitôt le choix d'une succession automatique
effectué par le président, l'Assemblée nationale est saisie
le 29 novembre 1969 d'un projet de loi constitutionnelle
modifiant l'article 51 et confiant la présidence par intérim au Premier
ministre dont le poste avait été créé le 7 novembre. Il est voté le 2
décembre et promulgué deux jours plus tard. Pourtant, Bourguiba charge en
juin 1970 une commission du Parti socialiste destourien de
se pencher sur divers scénarios concernant la succession à la tête de l'État,
ce qui donne lieu à un débat national vite étouffé.
Le 15 octobre 1970, la commission remet
finalement en cause le principe de la succession par le Premier ministre en
préférant la désignation du président de l'Assemblée nationale ou l'élection,
aux côtés du président, d'un vice-président qui prendrait automatiquement en
charge la présidence. Malgré l'hostilité du chef d'État, un projet de révision
constitutionnelle désignant le président de l'Assemblée nationale comme
successeur du président est soumis au parlement
le 9 février 1971 en l'absence du président Bourguiba qui retire
le projet à son retour, laissant donc le Premier ministre en position de
successeur constitutionnel. Toutefois, la Constitution qui prévoit la vacance
de la présidence en cas de décès, démission ou « empêchement
absolu » ne définit pas ce dernier cas ni l'organe désigné pour
le constater le moment venu.
C'est ce flou qui permettra au Premier ministre Ben Ali de
proclamer l'incapacité du président Bourguiba à assumer ses fonctions en
s'appuyant sur un collège de médecins convoqué par ses soins. Après la prise de
pouvoir du président Ben Ali, le cas d'empêchement temporaire permet toujours
au président de déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à
l'exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre de députés. Jusqu'à la fin
de l'empêchement, le gouvernement ne peut être renversé par une motion de
censure. Mais le cas de vacance définitive pour cause de décès, démission ou
empêchement absolu voit désormais le Conseil constitutionnel se réunir
immédiatement pour constater la vacance définitive à la majorité absolue de ses
membres. Le président de la Chambre des députés est alors immédiatement investi
des fonctions de président par intérim pour une période variant entre 45
et 60 jours. Si la Chambre des députés est
dissoute, c'est le président de la Chambre des conseillers qui est investi des
fonctions de président par intérim. Le président par intérim, qui prête le
serment constitutionnel devant les deux Chambres réunies en séance commune, ne
peut présenter sa candidature à la présidence même en cas de démission
anticipée. Il exerce alors les attributions dévolues au président mais ne
peut recourir au référendum,
démettre le gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre les
mesures exceptionnelles prévues à l'article 46. La Constitution ne peut être
modifiée et aucune motion de censure ne peut présentée contre le gouvernement.
Le cas se présente pour la première fois à l'occasion de la succession de Zine
el-Abidine Ben Ali, lorsque Fouad
Mebazaa, président de la Chambre des députés, est proclamé président
par intérim le 15 janvier 2011 par le Conseil
constitutionnel. Dans la foulée de la révolution de 2011, c'est le président de
l'Assemblée constituante qui a la capacité de devenir président de la
République par intérim en cas de vacance ; le président de la République
peut également, en cas d'empêchement, transmettre ses pouvoirs au chef du
gouvernement pendant moins de trois mois.
L'article 84 de la Constitution de 2014 confie à la Cour
constitutionnelle la tâche de constater une éventuelle vacance provisoire et de
confier au chef du gouvernement les fonctions de président de la République
pour une durée maximale de soixante jours. Au-delà des soixante jours ou en cas
de vacance définitive pour cause de démission, de décès ou d'incapacité
permanente, la Cour constitutionnelle confie au président de l'Assemblée des
représentants du peuple les fonctions de la présidence pour une période de 45 à 90 jours.
VII. Fonctions et pouvoirs
En 1988 et 1997, des révisions constitutionnelles
se font au détriment du Premier ministre auquel
on retire certaines compétences — notamment celle de disposer de
l'administration et de la force publique — et du législatif. Depuis, le pouvoir
règlementaire dispose d'une compétence générale et de principe tandis que
le pouvoir législatif ne dispose que de
compétences d'attributions assignées et limitativement énumérées par l'article
35 de la Constitution70. La
réforme de 2002 retire aussi au législatif la compétence de ratifier les
traités au profit du président, sauf dans des cas énumérés par l'article 32.
Elle affaiblit également la Chambre des députés en
la doublant par la Chambre des conseillers élue
indirectement et dont un tiers des membres est désigné par le président. Par
ailleurs, la quasi-totalité des projets de loi sont à l'initiative de
l'exécutif qui serait en réalité le véritable législateur.
Après la révolution de 2011, la loi sur l'organisation des
pouvoirs publics lui retire quelques attributions qui étaient les siennes selon
la Constitution de 1959 et les transmettent au chef du gouvernement, notamment
la présidence du gouvernement.
Pouvoir exécutif
Constitution de 1959
L'article
38 de la Constitution de 1959 attribue le pouvoir exécutif au
président de la République qui occupe les fonctions de chef de
l'État. L'article
37 lui fournit l'assistance d'un gouvernement dirigé par
le Premier ministre. Sur
ce point, l'article 50 lui réserve la nomination et la révocation du Premier
ministre et, sur proposition de ce dernier, des membres du gouvernement. Il
peut mettre fin de la même façon aux fonctions du gouvernement ou de l'un de
ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier
ministre sans possibilité d'une intervention du parlement.
De par sa position, l'article 49 lui réserve l'orientation de la
politique générale de l'État et la définition des options fondamentales dont il
doit « informer » la Chambre
des députés. Il préside chaque semaine le Conseil des ministres et assure
également le rôle de chef suprême des forces armées selon l'article
44. Il peut dissoudre la Chambre des députés en cas de vote de deux motions de
censure pendant la même législature, selon l'article 63, ou après son élection
à la suite d'une vacance de la présidence.
Au titre de l'article 41, le président de la République est
le « garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire et du respect de la Constitution et des lois » ainsi
que de l'exécution des traités qu'il conclut au titre de l'article 48. Il
peut aussi déclarer la guerre et
conclure la paix avec l'approbation de la Chambre des députés puis
avec l'accord d'un tiers des membres de l'Assemblée constituante. Il veille
également au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et
assure la continuité de l'État.
Il peut également s'attribuer des pouvoirs spéciaux en cas
de « péril imminent menaçant les institutions de
la République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ». L'article 46 lui
attribue la capacité de prendre des « mesures
exceptionnelles », après consultation du Premier ministre et des
présidents des deux chambres, jusqu'à ce qu'aient pris fin « les circonstances qui les ont engendrées ».
Pendant cette période, il ne peut toutefois dissoudre la Chambre des députés et
aucune motion de censure ne peut être présentée contre le gouvernement.
En plus du pouvoir exécutif, l'article 53 lui attribue le rôle
de « veiller à l'exécution des lois » et
le pouvoir réglementaire général dont il peut déléguer une partie au Premier
ministre. Il dispose enfin du droit de grâce.
Loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics
La loi constituante de 2011 lui
retire quelques attributions qui étaient les siennes selon la Constitution de
1959 et les transmettent au chef du gouvernement,
notamment la présidence du Conseil des ministres. Les attributions du président
de la République sont les suivantes :
Représenter le pays
Promulguer les lois adoptées par l'Assemblée constituante dans
un délai de moins de quinze jours
Demander au chef du gouvernement de former le gouvernement dont
les membres prêtent serment devant lui ;
Nommer le mufti de la République avec l'accord du chef du gouvernement ;
Assurer les fonctions de commandant suprême de l'armée ;
Déclarer la guerre ou la paix avec l'accord
d'un tiers des membres de l'Assemblée constituante ;
Attribuer les hautes fonctions militaires et du ministère des Affaires étrangères avec l'accord du
chef du gouvernement ;
Attribuer les hautes fonctions à la présidence de la République.
Le président de la République peut, en cas d'empêchement,
transmettre ses pouvoirs au chef du gouvernement pendant moins de trois mois.
Constitution de 2014
L'article 71 de la Constitution de 2014 attribue le pouvoir
exécutif conjointement au président de la République, qui occupe les fonctions
de chef de l'État, et au gouvernement présidé par le chef du gouvernement.
De par sa position, l'article 77 lui attribue la charge de
représenter l'État et de définir les politiques générales dans les domaines de
la défense, des affaires étrangères et de la sécurité nationale après
consultation du chef du gouvernement. Il a également la compétence de dissoudre
l'Assemblée des représentants du peuple dans les cas prévus par la
Constitution, de présider le Conseil de la sécurité nationale et d'assurer le
haut commandement des forces armées, de déclarer la guerre et de conclure la
paix après approbation de l'Assemblée des représentants du peuple, de ratifier
les traités, de décerner des décorations et d'accorder le droit de grâc. Le
président se voit également autorisé par l'article 82 à soumettre « exceptionnellement » à référendum des
projets de loi votés par l'assemblée s'ils touchent à la ratification de
traités internationaux ou bien aux libertés et droits individuelles.
En cas de péril imminent, il peut toujours prendre les mesures
nécessitées par cette situation, après consultation du chef du gouvernement et
du président de l'Assemblée des représentants du peuple et après en avoir
informé le président de la Cour constitutionnelle. Cependant, à tout moment et
ce trente jours après l'entrée en vigueur de ces mesures, la Cour
constitutionnelle peut être saisie en vue de vérifier dans les quinze jours si
la situation exceptionnelle persiste
Crise politique de 2021-2022
Article détaillé : Crise politique de 2021-2022 en
Tunisie.
Le 25 juillet 2021, invoquant l'article 80 de
la Constitution, Kaïs
Saïed limoge le gouvernement, annonce la suspension
de l'Assemblée des représentants du peuple — dont il lève l'immunité des
membres —, la formation d'un nouveau gouvernement — qui sera responsable
devant lui — et sa décision de gouverner par décrets ; il indique
également qu'il présidera le parquet. Ennahdha dénonce aussitôt un « coup
d'État ». Cette
qualification de coup d'État est partagée par des analystes politiques et
juristes, notamment en ce qui concerne la suspension des travaux
parlementaires.
Le 22 septembre, il confirme par décret le prolongement des
décisions ainsi que la dissolution de l'Instance
provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, et
décide de suspendre les salaires et les bénéfices accordés au président de
l'Assemblée des représentants du peuple et ses membres, et s'octroie le droit
de gouverner par décret, récupérant de facto le pouvoir
législatif. Le 13 décembre, il annonce la tenue d'un référendum constitutionnel, prévu
à l'été 2022.
Le 30 mars 2022, après la réunion virtuelle de 120 députés pour voter la fin
des mesures d'exception en vigueur, Kaïs Saïed dissout le Parlement, ce
qu'interdit pourtant la Constitution durant la période où l'état d'exception
est appliqué, et menace les députés de poursuites judiciaires.
Constitution de 2022
Nominations
En plus du Premier ministre et des membres du gouvernement,
l'article 55 attribue au président de la République les nominations aux emplois
supérieurs civils et militaires, qu'il fait sur proposition du gouvernement,
même s'il peut éventuellement déléguer au Premier ministre ce pouvoir pour
certains de ces emplois. Il accrédite par ailleurs les représentants
diplomatiques tunisiens à l'étranger au titre de l'article 45
alors que les représentants diplomatiques des autres États sont accrédités
auprès de lui.
Après la révolution de 2011, l'article 78 de la
Constitution de 2014 lui confie la nomination du mufti de la République, des
hautes fonctions publiques auprès de la présidence de la République et des
établissements qui en dépendent, des hautes fonctions militaires, diplomatiques et
de la sécurité nationale, après consultation du chef du gouvernement, et du
gouverneur de la Banque centrale de Tunisie sur
proposition du chef du gouvernement et après approbation de la majorité absolue
des présents à l'Assemblée des représentants du peuple.
Pouvoir législatif
Pour Hamadi
Redissi, la Constitution de 1959 institue un régime présidentialiste
déséquilibré au profit de l'exécutif car nettement supérieur au
législatif : le président partage ainsi l'initiative des projets de loi
avec le Parlement, ses projets étant prioritaires selon l'article 28 sans
compter la possibilité pour lui d'intervenir dans le domaine législatif par le
procédé des décrets-lois.
Il promulgue par ailleurs les lois et en assure la publication
au Journal officiel de la
République tunisienne dans un délai de quinze jours à
compter de la transmission du texte par le président de la Chambre des députés
ou de la Chambre des conseillers puis de l'Assemblée constituante. Pendant
ce délai, il peut renvoyer le projet à la Chambre des députés pour une deuxième
lecture. Adopté à la majorité des deux tiers, le projet est promulgué et publié
dans un second délai de quinze jours. Par ailleurs, sur avis du Conseil constitutionnel
qu'il saisit, le président peut renvoyer le projet ou certains de ses articles
modifiés à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération. Le projet
amendé adopté à la majorité prévue à l'article 28 est promulgué et publié
dans le délai requis.
L'article 81 de la Constitution de 2014 confirme que le
président promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal
officiel de la République tunisienne. Par ailleurs, à l'exception des
projets de lois constitutionnelles, il a toujours la capacité de renvoyer un
projet pour une deuxième lecture à l'Assemblée des représentants du peuple. Il
peut également renvoyer des projets de loi et traités internationaux à la Cour
constitutionnelle selon l'article 120 et prendre l'initiative d'une révision
de la Constitution tout comme un tiers des députés de l'Assemblée des
représentants du peuple selon l'article 143. Il ne dispose toutefois plus de
l'initiative des projets de loi.
Pouvoir judiciaire
Le président de la République nomme les magistrats sur
proposition du Conseil supérieur de la magistrature au titre de l'article
66 de la Constitution de 1959 dont il est le président
de par sa fonction. Ce pouvoir consacre la dépendance organique du pouvoir judiciaire, les magistrats étant
amovibles et dépendants du parquet alors que les membres du Conseil supérieur
de la magistrature sont tous nommés par le président. Ce dernier est également
le seul à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel.
Le 14 juillet 2001, le magistrat Mokhtar Yahyaoui, oncle de Zouhair
Yahyaoui, le fondateur du site web Tunezine,
adresse une lettre ouverte à Zine el-Abidine Ben Ali
où il dénonce « l'absence d'indépendance de
la justice » et
demande son intervention afin de « lever la
tutelle » exercée, selon lui, sur l'appareil judiciaire. En
outre, il affirme son « exaspération face aux
conditions épouvantables du système judiciaire tunisien, dans lequel les
autorités judiciaires et les juges ont été dépouillés de leurs pouvoirs
constitutionnels ». Bien que cette lettre soit très diffusée à
l'étranger, elle vaut à Yahyaoui une suspension de son emploi et
une privation de salaire. Il est finalement révoqué le 29
décembre de la même année par un conseil de discipline qui
l'incrimine de manquements à ses devoirs professionnels.
L'article 106 de la Constitution de 2014 confirme le pouvoir
présidentiel de nomination des magistrats sur avis du Conseil supérieur de la
magistrature. L'article 118 lui confie également la possibilité de proposer
quatre candidats sur douze pour siéger à la Cour constitutionnelle.
Pouvoir référendaire
Le président de la République peut, de par l'article 47 de la
Constitution de 1959 issu de la révision constitutionnelle de 1997,
soumettre directement et sans approbation parlementaire au référendum un
projet de loi « ayant une importance
nationale » ou portant sur des « questions
touchant à l'intérêt supérieur du pays »32. La
seule limite concerne la constitutionnalité du texte soumis au peuple qui n'est
toutefois pas automatiquement soumise à un contrôle du Conseil constitutionnel.
Si le référendum approuve le projet soumis, le président le promulgue dans un
délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des
résultats. Il dispose aussi du droit de recourir au référendum pour des
modifications constitutionnelles approuvées par le Parlement90.
L'article 82 de la Constitution de 2014 confirme ce pouvoir
référendaire en le caractérisant d'« exceptionnel » et en le limitant
aux projets de loi qui portent sur l'approbation de traités internationaux, les
droits de l'homme, les libertés ou le statut personnel
VIII. Cabinet
Article détaillé : Cabinet
du président de la République tunisienne.
Le cabinet présidentiel assiste le chef de l'État dans
l'accomplissement de ses tâches. Alors que Habib Bourguiba se décharge sur son
Premier ministre pour présider le Conseil des ministres et s'opposa à Chedli
Klibi sur la nomination de conseillers à la présidence, Zine
el-Abidine Ben Ali réunit le plus souvent des conseils ministeriels restreints
en s'appuyant sur ses nombreux conseils consultatifs
Le cabinet du président Kaïs
Saïed, est composé des membres suivants :
- Ministre-conseiller : Mustapha Ferjani (depuis
le 25 août 2022) ;
- Premier conseiller à la Sécurité nationale : Abderraouf
Atallah (depuis le 2
avril 2020) ;
- Premier conseiller chargé des Affaires sociales : Maher
Ben Rayana (depuis le 1er décembre 2019) ;
- Premier conseiller chargé du Service protocolaire :
Naoufel Hdia (depuis le 6
février 2020) ;
- Premier conseiller chargé des Services communs : Mourad
Halloumi ;
- Premier conseiller, directeur général de la sûreté du chef de
l'État et des personnalités officielles : Khaled Yahyaoui ;
- Premier conseiller chargé des Relations avec les instances
constitutionnelles et la société civile : Moez Ouertani ;
- Conseiller auprès de l'Arrondissement de la sécurité
nationale : Ridha Gharsallaoui (depuis le 2
avril 2020) ;
- Conseillère chargée de la Coopération diplomatique :
Sarra Maaouia (depuis le 2
avril 2020) ;
- Conseiller chargé des Affaires économiques : Hassan
Bedhief (depuis le 1er août 2020) ;
Conseillère chargée du Suivi médiatique : Rim Kacem ;
Conseiller chargé du Suivi des dossiers de coopération avec les
pays arabes, islamiques et africains : Abdelkarim Hermi ;
Attaché à la Communication digitale : Ihsen
Sbabti (depuis le 27
mai 2020) ;
- Attaché : Karim Chtioui ;
- Attaché : Chokri Ben Ghazil ;
- Attaché : Omar Amine Abdallah ;
- Attaché : Ismaël Bdioui ;
- Attaché : Walid Hajjem ;
- Attaché : Mustapha Aoun Nabli ;
- Attachée : Souad Trabelsi ;
- Attaché : Maher Ghedira.
IX. Organismes sous tutelle
Les
institutions suivantes sont rattachées directement à la présidence de la
République :
- Médiateur administratif ;
- Structures de la sûreté du chef de l'État et des personnalités
officielles ;
- Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- Institut tunisien des études stratégiques ;
- Haut comité du contrôle administratif et financier ;
Le chef de l'État est irresponsable politiquement : la
révision constitutionnelle de 1997 a fait en sorte que le président ne
démissionne plus si un conflit prolongé l'oppose au Parlement et accepte
simplement la démission du gouvernement72. Celle
de 2002 institue l'irresponsabilité pénale du président : le président
bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions
mais aussi après la fin de l'exercice de celles-ci en ce qui concerne les actes
qu'il a accomplis à l'occasion de son mandat32.
L'article constitutionnel n'exclut toutefois pas qu'il puisse
être traduit en justice mais il appartiendrait au juge de déterminer la nature
privée ou publique des actes en rapport ou non avec l'exercice des fonctions
présidentielles. Quant à la Haute Cour, elle a été instituée pour juger les seuls
membres du gouvernement en cas de haute trahison100 mais
pas le président malgré les débats initiaux de l'Assemblée
constituante de 1956. La question de l'abus d'autorité à des fins d'enrichissement a
également été abordée par cette constituante mais aucun article mettant en
cause la responsabilité du président ou des membres du gouvernement ne figure
dans la Constitution.
Par ailleurs, en septembre
2005, la Chambre des députés adopte un texte de loi accordant des
avantages aux « présidents de la République dès
la cessation de leurs fonctions » et à leurs familles en cas
de décès. L'ancien président bénéficie d'une rente viagère équivalente à celle
qu'il reçoit en exercice et d'un ensemble de commodités (logement, personnel et
prestations sanitaires)101. Cette
loi voit aussi son épouse et ses enfants en bénéficier, jusqu'à l'âge de 25 ans pour ces derniers, y compris en cas de décès de
l'ancien président et de son épouse.
L'article 87 de la Constitution de 2014 revient en arrière et,
même s'il confirme que le président bénéficie de l'immunité durant la totalité
de son mandat, il assure la suspension des délais de prescription et de
déchéance et permet aux procédures de reprendre après la fin du mandat, même
s'il ne peut être poursuivi pour des actes effectués dans le cadre de
l'exercice de ses fonctions39. De
plus, l'Assemblée des représentants du peuple peut, selon les termes de
l'article 88, présenter une motion pour mettre fin au mandat du président en
cas de violation manifeste de la Constitution ; celle-ci est transmise
après approbation de deux tiers de ses membres à la Cour constitutionnelle qui
statue sur la question et décide de la révocation du président, le privant
ainsi du droit de se porter candidat à toute élection39.
X. Immunité
Le chef de l'État est irresponsable politiquement : la
révision constitutionnelle de 1997 a fait en sorte que le président ne
démissionne plus si un conflit prolongé l'oppose au Parlement et accepte
simplement la démission du gouvernement. Celle de 2002 institue
l'irresponsabilité pénale du président : le président bénéficie d'une
immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions mais aussi après
la fin de l'exercice de celles-ci en ce qui concerne les actes qu'il a
accomplis à l'occasion de son mandat.
L'article constitutionnel n'exclut toutefois pas qu'il puisse
être traduit en justice mais il appartiendrait au juge de déterminer la nature
privée ou publique des actes en rapport ou non avec l'exercice des fonctions
présidentielles. Quant à la Haute Cour, elle a été instituée pour juger les seuls
membres du gouvernement en cas de haute trahison mais pas le président
malgré les débats initiaux de l'Assemblée
constituante de 1956. La question de l'abus d'autorité à des fins d'enrichissement a
également été abordée par cette constituante mais aucun article mettant en
cause la responsabilité du président ou des membres du gouvernement ne figure
dans la Constitution.
Par ailleurs, en septembre 2005, la Chambre des députés
adopte un texte de loi accordant des avantages aux « présidents
de la République dès la cessation de leurs fonctions » et à
leurs familles en cas de décès. L'ancien président bénéficie d'une rente
viagère équivalente à celle qu'il reçoit en exercice et d'un ensemble de
commodités (logement, personnel et prestations sanitaires). Cette loi voit
aussi son épouse et ses enfants en bénéficier, jusqu'à l'âge de 25 ans pour ces derniers, y compris en cas de décès de
l'ancien président et de son épouse.
L'article 87 de la Constitution de 2014 revient en arrière et,
même s'il confirme que le président bénéficie de l'immunité durant la totalité
de son mandat, il assure la suspension des délais de prescription et de
déchéance et permet aux procédures de reprendre après la fin du mandat, même
s'il ne peut être poursuivi pour des actes effectués dans le cadre de
l'exercice de ses fonctions. De plus, l'Assemblée des représentants du peuple
peut, selon les termes de l'article 88, présenter une motion pour mettre fin au
mandat du président en cas de violation manifeste de la Constitution ;
celle-ci est transmise après approbation de deux tiers de ses membres à la Cour
constitutionnelle qui statue sur la question et décide de la révocation du
président, le privant ainsi du droit de se porter candidat à toute élection.
XI. Siège
Le siège officiel de la présidence de la République est fixé
à Tunis et sa banlieue, plus précisément à Carthage où
se trouve le principal palais présidentiel.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré
provisoirement en tout point du territoire national. Ainsi, Monastir est
sous Bourguiba dotée d'un palais présidentiel
qui reste une propriété de l'État et non de la famille
Bourguiba.
XII. Longévité
- Présidence la plus longue : Habib Bourguiba (30 ans, 3 mois et 9 jours)
- Présidence la plus courte : Moncef Marzouki (3 ans et 18 jours)N 5
- Président le plus jeune en début de mandat : Zine el-Abidine Ben Ali (51 ans)
- Président le plus jeune en fin de mandat : Moncef Marzouki (69 ans)
- Président le plus âgé en début de mandat : Béji Caïd Essebsi (88 ans)
- Président le plus âgé en fin de mandat : Béji Caïd Essebsi (92 ans)
- Anciens présidents encore vivants :
Rang |
Nom |
En jours |
En années |
N° |
Dates |
Commentaire |
1 |
11 062 jours |
30 ans,
3 mois et 13 jours |
1 |
1957-1987 |
Démis de sa fonction. |
|
2 |
8 469 jours |
23 ans,
2 mois et 7 jours |
2 |
1987-2011 |
Fuit le pays durant la révolution. |
|
3 |
1 667 jours |
4 ans,
6 mois et 24 jours |
4 |
2014-2019 |
Mort en fonction. |
|
4 |
1 114 jours |
3 ans
et 18 jours |
3 |
2011-2014 |
Battu à l'élection
de 2014. |
|
5 |
1 190 jours |
3 ans,
3 mois et 2 jours |
5 |
2019- |
Mandat en cours. |
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